Testament Duboscq

 

Au nom du père, du filz et du Sainct Esprict, amen. Scaichent tous présans et advenir que aujourd’hui datte de ces présantes pardevant moy Anthoine Seguin notaire royal en Guienne soubz signé présans les tesmoingtz bas nommés. A esté présant en sa personne Pierre Duboscq laboureur habitant du village de Vizandung parroisse de Ludon, lequel estant dans son lict mallade détenu de griefve malladie, touteffois estant en ces bon cens, mémoire et entendement, considérant qu’il n’y a chose plus certaine que la mort ni chose plus incertaine que l’heure d’icelle, à ceste cause désirant pourvoir au saluct de son âme et à la disposition de ces biens qu’il a pleu à Dieu lui donner en ce monde, de son bon gré et vollonté a faict son testement et ordre de dernière vollonté en la forme et manière que s’ensuict. Premièrement a recommandé et recommande son ame à Dieu le père tout puissant, a la glorieuse benoiste vierge Marie à tous les sainctz et sainctes de paradis, a vollu et ordonné que quand le bon plaisir de Dieu sera faire séparer l’âme hors de son corps qu’icellui sondict corps soict ensepvely et enterré dans le cimetière de l’esglize ? de ladicte parroisse de Ludon ? au lieu et sépulture où ces deffunctz père, mère parans et amis trespassés ont estés mis et ensepvelis et pour faire prier ? Dieu pour son ame celle de cesdictz deffunctz père, mère parans et amis trespassés ledict testateur se remet à la vollonté et discrétion de ? de Jeanne Barbe sa femme. Item a dict et déclairé ledict testateur qu’il veult et entand que le contract de mariage faict entre lui et ladicte Jeanne Barbe sadicte femme sorte en son plain et entier effaict ? en sa faveur en tous ces po ctz et clauses. Item a icellui testateur faict don et donnation par ces présantes à ladicte Barbe sadicte femme pandant son vivant de la chambre de maison et celle où ledict testateur est mallade et faict sa demeure ordinaire avecq sept pièzes ? de terre, jardrin et apprès le décès de ladicte Barbe sadicte femme veult et entand que le tout soict et demure à ces plus proches parans habillés à lui succéder, laquelle donnation de ladicte chambre et terre et jardrin icellui testateur a dict faire à ladicte Barbe sadicte femme pandant son vivant comme dict est à cause et pour raison des bons et agréables services qu’elle lui a faict et randu puis leur mariage jusques à présant de la preuve desquelz services icellui testateur en a remepvé et relepve par ces présantes sadicte femme comme aussi lui a baillé ledict testateur de pur don et donnation le chalict dans lequel il est à présant mallade, guarni comme il est à présant ensemble ung coffre qui est contre ledict lict. Sy a dict et déclairé ledict testateur qu’il doict à Raimond Robert dix sous cinq sous au gressus ? à Amanieu Millet et à son gendre quarante sous au nommé Toudilhon vingt sous à madamoiselle la procureuse, six livres ung quart de milhet et une barricque plus au Faure de Ludon trente trois sous. Lesquelles susdictes sommes icellui testateur veult et entand qu’elles soient paiées aux sus nommés par ces héritiers ou exécuteurs bas nommés apprés son décès et au plutost que faire ce pourra. Item et ? institution d’héritier ou héritières sont chose de tout bon ordre de testement. A ceste cause ledict testateur a nommé de sa propre bouche par ces héritiers universelz générallement en tous et chescungs ces biens son présant testement. Premièrement acompli et sadicte femme paiée ce à quoy il ce treuvera lui debveoir par son contract de mariage et aultrement scavoir est ces plus proches parans habillés à lui sucedder en ces biens suivant la coustume bourdelloize. Item et car vaine chose seroict faire testement s’il n’estoict mis a exécution à ceste cause ledict testateur a nommé de sa propre bousche pour estre exécutrisse d’icellui scavoir est ladicte Barbe sadicte femme à laquelle il baille plain pouvoir et puissance de vandre et alliénner de ces biens jusques à la concurance et complissement de ces debtes et de son résant testement et aussi veult qu’elle en prenne pour son paiement ou qu’il lui soict baillé par ces héritiers argent et ainsin comme elle voulera et pour ce il s’en remet à elle. Item a cassé, révocqué et annullé, ledict testateur tous aultres testemans, codicilles et donnations qu’il pouroict avoir cidevant faict tant de bousche que par escript, veult et entand que le présant soict et demure pour sa dernière vollonté et où il n’auroict valleur par forme de testemant veult qu’il aye valleur ? par forme de codicille ou donnation comme estant faict à cause de mort, dont et de tout ce dessus ledict testateur m’a requis acte de testement pour servir et valloir en temps et lieu que de raison que lui ay octroyé pour le deub de mon office. Faict et passé audict village de Vizandung susdicte parroisse de Ludon dans la maison et domicille dudict testateur environ le souleil couché le unziesme jour du mois de novembre mil six cens cinquante es présence ? de Jean ? Quiesse, praticien, Bernard ? Pomarède, Jean Delaugua, Anthoine Deladie et de Pierre Delaugua laboureurs habitans les tous en ladicte paroisse de Ludon, tesmoingtz à ce appellés et requis. Ledict Quiesle a signé avec moy notaire la cedde de ces présantes, ledict testateur et aultres tesmoingtz ont déclairé ne sçavoir signer de ce faire par moy dheuemans interpellés suivant l’ordonnance, déclairant je notaire n’avoir peu treuver d’advantage de tesmoings pour le présent.

Seguin notère royal