La contestation d'un terrain

Du 2 juillet 1836, jugement Constantin contre la commune de Parempuyre.

Extrait des minutes du greffe de la Justice de paix du canton de Blanquefort, département de la Gironde.

Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents ici, à venir, Salut.

Le Juge de paix du canton de Blanquefort, arrondissement de Bordeaux, département de la Gironde, a rendu le jugement suivant : entre le sieur Jean Constantin, fils ainé, meunier et propriétaire, demeurant et domicilié sur la commune de Ludon, demandeur, d’une part ; et le sieur Félix Capelle, ainé, propriétaire, demeurant commue de Parempuyre, pris au nom et comme maire de la dite commune de Parempuyre, défendeur, d’autre part.

Faits 

Par exploit en date du 21 juin 1836, dument enregistré le 23 du dit mois à Blanquefort, par Monsieur Accrats, qui a reçu les droits, signifiés par le ministère du sieur Vitasse, huissier de l’arrondissement de Bordeaux, et audiencier près la justice de paix du canon de Blanquefort, le sieur Jean Constantin, fils ainé, fit citer le sieur Félix Capelle, pris comme maire de la commune de Parempuyre, à comparaitre par devant nous en l’audience du tribunal de paix du dit canton de Blanquefort le 30 du dit mois de juin.

Pour, Attendu que le dit sieur Constantin est légitime possesseur d’un terrain sis dans la commune de Ludon, lieu-dit de Lauga, confrontant du nord à la Jalle actuelle ; du midi à la vieille Jalle qui sépare dans cette partie la commune de Ludon de celle de Parempuyre ; du levant, à la vimière de Jean Baron, le chemin des Anes entre deux et du couchant à un jardin de la dame veuve Archambaud, la Jalle nouvelle entre deux.

Attendu que le dit sieur, maire de la commune de Parempuyre, ou quoique soit son adjoint le sieur Destanque, ceint de son écharpe, se présenta le 24 mai dernier à la tête de soixante à quatre-vingt habitants de la dite commune de Parempuyre, armés de pioches et d’outils, fit combler le fossé de séparation qui existait sur les traces de la vieille Jalle entre la commune de Parempuyre et le terrain sus-désigné. Que bien plus, le représentant légal de la dite commune de Parempuyre a fait arracher et briser plus de deux cent cinquante acacias que le dit Constantin avait planté en bordure le long du dit fossé et depuis longtemps.

Attendu que le trouble apporté par la commune de Parempuyre à la paisible et légitime possession du demandeur, a causé à ce dernier un préjudice évident, et qu’en demandant à être maintenu dans sa possession attaquée injustement contrairement aux textes les plus positifs de nos lois, et par ce qu’il devrait donner l’exemple à la soumission aux règles prescrites par nos codes, le demandeur a, en outre, incontestablement le droit de réclamer des dommages-intérêts.

Voir donner acte au demandeur de ce qu’il prend pour trouble dans sa possession la voie de fait commise par la commune de Parempuyre sur la propriété désignée et confrontée ci-dessus et dont il est légitime possesseur.

Ce faisant, dire que la dite commune sera tenue, dans les vingt-quatre heures de la prononciation du jugement à intervenir, d’abandonner et délaisser au demandeur le fossé, la bordure d’icelui et la dite pièce de fond dont elle s’est indument emparée ; se voir faire inhibitions et défenses, à l’avenir, de troubler dans la possession tant du fossé dont s’agit, que de la bordure d’icelui et du terrain qu’il limite ; s’entendre condamner en conséquence, à rétablir ou à faire rétablir le dit fossé qu’elle a fait combler dans les trois jours du jugement à rendre ; faute de quoi, le demandeur sera autorisé à faire procéder lui-même aux travaux de rétablissement du dit fossé aux frais, risques et périls de la dite commune, desquels frais, il lui sera délivré exécutoires contre elle par le greffier de la justice de paix au vu des quittances des ouvriers ou sur leur affirmation.

Et, en outre, s’entendre condamner la dite commune de Parempuyre à six cents francs de dommages-intérêts et aux dépens.

Les parties comparurent à l’audience indiquée par la citation sus datée ; le sieur Constantin, assisté de Maitre Richier, avocat, son conseil, conclut à l’adjudication des conclusions par lui prises dans sa citation.

Le sieur Capelle, en sa qualité de maire de la commune de Parempuyre, dénie au sieur Constantin la possession du terrain litigieux, et conclut à ce que la commune qu’il représente, fut relaxée, sans dépens, de l’action formée contre elle par le dit sieur Constantin.

Sur la dénégation du sieur Capelle, Constantin fit demander d’être admis à faire, séance tenante, la preuve de la possession qui lui était déniée. L’heure avancée ne permettant pas de procéder de suite à l’audition des témoins de l’enquête, et le désir manifesté par le demandeur d’appeler d’autres témoin au soutien de sa cause, du consentement de toutes parties, la cause fut renvoyée au deux juillet suivant, jour de samedi à huit heures du matin, au bourg de Blanquefort, dans la salle ordinaire des audiences ; pour le dit sieur Constantin, faire la preuve des faits énoncés dans sa citation, et ensuite, s’il y a lieu, procéder à une contre-enquête et par nous être statué ce qu’il appartiendrai, les dépens demeurant réservés.

Le deux juillet, les parties ont de nouveau comparu, le sieur Constantin, assisté de Maitre Richier, son conseil, a dit : qu’à l’audience du trente juin dernier, le sieur Capelle ayant dénié les faits de possession énoncés dans sa citation et développé à la dite audience pa            r son conseil, qu’il avait amené des témoins aux fins de la preuve des dits faits et nous a requis de les entendre dans les formes voulues par la loi.

Le sieur Capelle a déclaré vouloir être présent à la dite enquête, et désirer ensuite faire procéder à la contre-enquête à l’appui de ses moyens de défense.

Tous les témoins de l’enquête et de contre-enquête ayant été introduits, nous leur avons fait donner lecture de notre jugement du trente juin dernier rendu entre les dites parties. Après quoi, il a été procédé séparément à l’audition des dits témoins, et dressé procès-verbal de leurs dépositions.

Les parties ayant ensuite été entendues dans leurs moyens respectifs, le sieur Constantin a persisté dans l’obtention de toutes ses conclusions ; et le sieur Capelle, tout en convenant du fait du complément du fossé en litige par les habitants de la commune de Parempuyre et prétendant que les faits de possession articulés par le sieur Constantin sont insuffisants pour lui faire attribuer la qualité de légitime possesseur du fonds contentieux, a conclu à ce que la dite commune de Parempuyre fut renvoyée de la demande formée contre elle, et le sieur Constantin condamné à tous les dépens.

L’instruction ainsi terminée, nous François Barada, juge de paix du canton de Blanquefort, statuant en matière civile ; considérant que pour être gardé et maintenu dans la possession du terrain, du fossé et de la bordure dont il s’agit, le sieur Jean Constantin a du prouver qu’il avait cette possession revêtue de tous les caractères qui lui sont propres, et qu’en outre, il a été troublé dans ladite possession ; que pour parvenir à faire la preuve des faits de sa possession, le demandeur a fait entendre 6 témoins ; que le résultat de leurs dépositions prouvent qu’antérieurement au mois de mars 1835, le dit Constantin a fait curer plusieurs fois, à ses frais, le fossé qui borde le terrain dont il s’agit, et qu’il existait sur le bord intérieur dudit fossé, une rangée d’acacias qu’il faisait cultiver ; qu’au mois de mars 1835, ledit Constantin fit encore curer ce même fossé dans toute son entendue, et à ses frais, et que les ouvriers employés à ces derniers travaux ont attesté qu’à cette époque la rangée d’acacias existait encore sur le bord intérieur du fossé qu’ils ont curé.

Vu l’acte portant donation entre vifs et partage par Arnaud Constantin, père, en faveur de ses enfants, produit par ledit Jean Constantin, fils ainé, l’un deux retenu par Me Fauché, lors notaire à Macau, le 31 mai 1830, documents enregistré de l’examen duquel nous ne nous sommes occupés que pour parvenir à connaître le caractère de la possession réclamée par le demandeur, duquel il résulte que le terrain dont s’agit, fut attribué par ledit partage à Jean Constantin, fils ainé, et fit partie de son lot.

Attendu que le résultat de la contre-enquête à laquelle a fait procéder le sieur Capelle, loin de détruire les faits de possession articulés par Constantin et attestés par l’enquête, 2 témoins ont déclaré qu’ils avaient toujours entendu dire que le terrain dont s’agit, appartenait à la famille Constantin.

Attendu que le sieur Capelle, au nom, qu’il agit, n’a point dénié le trouble apporté à la possession du sieur Constantin, le 24 mai dernier.

Par ses motifs, nous, juge de paix, maintenons et gardons le sieur Jean Constantin, fils ainé, dans la possession qu’il avait, notamment dans ce jour, avant le trouble, du terrain, du fossé qui le borde et du bord intérieur d’icelui, le tout ci-dessus désigné et confronté ; ordonnons au sieur Capelle, comme maire de la commune de Parempuyre, de faire rétablir le fossé dans le même état qu’il était avant le trouble et ce, dans le délai de 15 jours à compter d’aujourd’hui ; faute de quoi, et le susdit délai passé, autorisons le sieur Constantin à faire procéder au rétablissement du dit fossé, aux frais, risques et périls de la commune de Parempuyre, desquels frais il lui sera délivré exécutoire contre elle par le greffier, pour en être remboursé.

Condamnons ledit sieur Capelle en sa dite qualité, à payer au sieur Constantin la somme de 200 francs à titre de dommages et intérêts ; le condamnons, en outre, en tous les dépens que nous liquidons sans en comprendre les frais d’expédition du présent jugement qui demeure aussi à sa charge, à la somme de 23,40 francs.

Ainsi jugé en premier ressort et prononcé en l’audience publique du tribunal de paix le 2 juillet 1836, par nous, juge de paix susdit assisté de notre greffier qui a signé avec nous.

Signé à la minute : Barada, juge de paix et Jeantet, père, greffier, mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Enregistré à Blanquefort le 14 juillet 1836 fol 83 Ve C.Q, reçu 4 francs 40 centimes, signé Barada, J Airrart.

Texte mis en travers sur la première page

Le 20 septembre 1836 à la requête du sieur Jean Constantin, fils ainé, meunier et propriétaire demeurant et domicilié sur la commune de Ludon, nous, Xavier Vitasse, huissier de l’arrondissement de Bordeaux et près la justice de paix de Blanquefort, et demeurant ayant un bureau à Bordeaux rue Saint James n°10, certifions avoir signé à Monsieur Félix Capelle en sa qualité de Maire de la commune de Parempuyre y demeurant le jugement dont expédition est ci-contre afin qu’il n’en ignore et fait en sa dite qualité a s’y conformer aux peines de droit, dont acte, fait commune de Parempuyre, du domicile de M. Capelle parlant à lui-même auquel avons donné copie du jugement à des présentes qu’il a reçu et en a visé cet original.

Enregistré à Blanquefort ce 23 septembre 1836.

 

Compte rendu enquête du 2 juillet 1836

Constantin contre la commune de Parempuyre.

Extrait des minutes du greffe de la Justice de paix du canton de Blanquefort, arrondissement de Bordeaux, département de la Gironde.

L’an 1836, le 2 juillet à 8 heures du matin, par devant nous, François Barada, juge de paix du canton de Blanquefort, département de la Gironde, dans la salle de nos séances, au bourg de Blanquefort, assisté de notre greffier, a comparu le sieur Jean Constantin, propriétaire et meunier, demeurant sur la commune de Ludon, assisté de Me Richier, avocat, son conseil, lequel a exposé qu’en vertu de notre jugement rendu entre lui et la commune de Parempuyre le 30 du mois dernier, il avait à faire entendre des témoins sur les faits énoncés dans ledit jugement et articulés à l’audience par Me Richier, son conseil ; que ces témoins s’étant rendu volontairement pour déposer les dits faits, il nous requiert de procéder à leur audition, conformément à la loi, et aussi comparu le sieur Félix Capelle, aussi propriétaire, demeurant commune de Parempuyre, agissant au nom et comme maire de la dite commune, lequel nous a déclaré vouloir être présent à l’enquête qui va avoir lieu à la requête du sieur Constantin afin d’y faire les dires, réquisitions et récusations, s’il y a lieu, dans la réserve de tous les droits de ladite commune de Parempuyre et notamment de faire procéder à une contre-enquête.

Nous, juge de paix, donnant acte aux parties de leurs dires et réquisitions, avons ordonné que tous les témoins soient introduits ; ce qui étant fait, nous les avons invité à écouter attentivement la lecture des motifs pour lesquels ils étaient appelés à déposer devant nous. Après cette lecture, nous leur avons dit de se retirer du lieu de nos séances à l’exception du sieur Lapierre, premier témoin lequel a dit s’appeler Pierre Lapierre, sans profession, âgé de 70 ans, demeurant à Parempuyre ; et après serment par lui fait de dire la vérité, il a déclaré n’être parent, ni allié, ni serviteur, ni domestique d’aucune des parties ; ensuite, il a déposé : que les fonds en litige sont situés au nord d’une rangée d’excavations plus ou moins profondes qui, pour le public, représente le lit de la vieille Jalle, et que cette rangée d’excavations est située entre les fonds litigieux et le communal de Lauga situé au midi, et que les fonds adjacents de l’un et de l’autre coté sont à peu près de même nature ; que depuis environ 15 ans il a remarqué un fossé d’environ 1 mètre pratiqué sur le lit de la vieille Jalle ; que depuis et sans pouvoir préciser l’époque, il a vu un fossé plus large remplaçant l’ancien ; que le mauvais état de la ligne séparative permettait aux bestiaux des habitants de Parempuyre et à ceux de Constantin de communiquer de l’un à l’autre fonds. Sur l’interrogation faite au témoin, de savoir qu’elle eut été sa réponse à celui qui lui aurait demandé à qui appartenait le fonds en litige, a dit qu’il aurait répondu qu’il appartenait à Constantin ; il a ajouté qu’il avait entendu dire que Constantin avait un titre. Lecture faite au témoin de sa déposition, il a dit icelle contenir vérité et y persister et a déclaré ne savoir signer. Signés en cet endroit de la minute du procès-verbal Barada, juge de paix et Jeantet, père, greffier.

- Le deuxième témoin a dit s’appelait Pierre Labeyrie, journalier, âgé de 77 ans, demeurant au village de Lataste, commune de Ludon, et après serment, la main levée, de dire la vérité, il a déclaré n’être parent, ni allié, serviteur, ni domestique des parties ; ensuite, le témoin a déposé : qu’il y a environ 4 à 5 ans que Constantin creusa un fossé d’1 mètre environ de largeur sur le lit de la vieille Jalle, séparant le terrain en litige et le communal de Parempuyre ; il pense que le lit de la vieille Jalle est mitoyen ; il ajoute qu’il a vu à la même époque une plantation d’acacias sur la rive appartenant à Constantin ; il a toujours vu tant les bestiaux de Constantin que ceux de Parempuyre pacager sur l’un et l’autre fonds et qu’il a toujours connu que les fonds en litige appartenaient à la famille Constantin.

Lecture faite au témoin de sa déposition, il a dit icelle contenir vérité et y persister et a déclaré ne savoir signer. Signés en cet endroit de la minute du procès-verbal Barada, juge de paix et Jeantet, père, greffier.

- Le troisième témoin a dit s’appeler Jean Giraud, vigneron, âgé de 74 ans, demeurant à Lataste, commune de Ludon et , et après serment, la main levée, de dire la vérité, il a déclaré n’être parent, ni allié, ni serviteur, ni domestique d’aucune des parties ; ensuite, le témoin a déposé : qu’il a toujours vu Constantin jouir du terrain en litige ; qu’il y a grand nombre d’années, il a remarqué un fossé d’environ 1 mètre de largeur qui séparait sur le lit même de la vieille Jalle ledit terrain d’avec le communal de Parempuyre ; que depuis il a également remarqué que le fossé primitif avait été relevé, et qu’antérieurement audit relevage, il avait vu une plantation d’acacias sur le bord appartenant à Constantin ; il a ajouté qu’en rappelant ses souvenirs il pensait que les travaux faits dans ledit fossé s’étaient opérés dans le courant du mois de mars 1835 ; qu’il a constamment vu les bestiaux de Constantin et ceux des habitants de Parempuyre communiquer sur l’une et l’autre fonds, qui quoique de même nature présentent néanmoins quelques différences en ce que les fonds de Constantin sont meilleurs que ceux du communal. Lecture faite au témoin de sa déposition, et s’il y persiste il a déclaré contenir vérité, y persister et a signé avec nous et notre greffier. Signés en cet endroit de la minute du procès verbal Barada, juge de paix et Jeantet, père, greffier.

- Le quatrième témoin a dit s’appeler Pierre Devignes, propriétaire, âgé de 75 ans, demeurant à Ludon au village des Bouscarruts, et après serment, la main levée, de dire la vérité, il a déclaré n’être parent, ni allié, ni serviteur, ni domestique d’aucune des parties ; ensuite, le témoin a déposé : qu’il est à sa connaissance que les auteurs de Jean Constantin ont de tout temps possédé la pièce de fonds en litige ; que notamment il sait qu’il y a une vingtaine d’années, la nouvelle Jalle a été récurée aux frais et dépens de la famille Constantin, dans toute la longueur qui borde au nord le fonds dont s’agit ; que le fossé séparatif de ladite propriété de Constantin a été fait et entretenu par ledit possesseur, sur le lit de la vieille Jalle qui séparait et doit séparer encore le territoire de Ludon de celui de Parempuyre ; que la qualité du fonds de Constantin est supérieure au communal adjacent. Lecture faite au témoin de sa déposition, et s’il y persiste il a déclaré contenir vérité, y persister et a signé. Signés en cet endroit de la minute du procès verbal Barada, juge de paix et Jeantet, père, greffier.

- Le cinquième témoin a dit s’appeler Jean Baron, sabotier, âgé de 73 ans, demeurant à Caichac, commune de Blanquefort, et après serment, la main levée, de dire la vérité, il a déclaré n’être parent, ni allié, ni serviteur, ni domestique d’aucune des parties ; ensuite, le témoin a déposé : que dans le courant du mois de mars 1835 il a vu Constantin et les fils Charruau travailler au relevage du fossé qui, suivant le lit de la vieille Jalle, sépare au midi l’héritage de Constantin du communal de Parempuyre ; que depuis cette époque et jusqu’au moment du trouble apporté par la commune de Parempuyre à la possession de Constantin, trouble avoué par eux et qui a eu lieu le 24 mai 1836, le bétail soit de Constantin soit de Parempuyre ne traversèrent plus le fossé réparé, que sorte que les bestiaux de Constantin pacagèrent journellement sur son fonds, et ceux de Parempuyre restèrent sur le communal de ladite commune. Il ajoute que ledit fossé a été récuré à l’époque sus dite dans toute sa longueur, depuis le chemin des ânes jusqu’à la Jalle nouvelle avec laquelle il forme un angle aigu ; qu’il a vu antérieurement au mois de mars 1835 une plantation d’acacias existant le long de la rive dudit fossé sur le terrain de Constantin, laquelle plantation a été détruite le même jour et en même temps que la cote dudit fossé a été renversé par ladite commune de Parempuyre. Ledit Baron propriétaire limitrophe du fonds appartenant à Constantin a déclaré sur l’interpellation de Monsieur le maire que la pièce de terre qu’il possède, qui est séparée de celle de Constantin par le chemin des ânes était sa seule propriété dans la commune de Ludon.

A ajouté sur la même interpellation que le terrain de Constantin était meilleur que celui du communal, et qu’il pense qu’il a été cultivé sans cependant l’avoir vu. Lecture faite de sa déposition, s’il y persiste, s’il sait signer, il a répondu affirmativement. Signés en cet endroit de la minute du procès verbal Barada, juge de paix et Jeantet, père, greffier.

- Le sixième témoin a dit s’appelait Jean Charruau, journalier, âgé de 25 ans, demeurant à Lataste, commune de Ludon, et après serment, la main levée, de dire la vérité, il a déclaré n’être parent, ni allié, ni serviteur, ni domestique d’aucune des parties ; ensuite, le témoin a déposé : que le 13 mars 1834 et jours suivants il a travaillé avec ses frères et Constantin au recurement dans toute sa longueur d’un fossé qui s’étend depuis le chemin des ânes jusqu’à la nouvelle Jalle avec laquelle il forme angle aigu, à la hauteur des possessions de monsieur De Bacalan ; qu’il a reçu ainsi que ses frères l’entier prix du fossé des mains de Constantin qui se disait propriétaire du fonds qui le bordait ; que le fossé préexistant pouvait avoir environ 4 pieds, et avait sur la rive du coté de Constantin une plantation de jeunes acacias. Lecture faite au témoin de sa déposition, il a dit icelle contenir vérité et y persister et a déclaré ne savoir signer. Signés à la minute Barada, juge de paix et Jeantet, père, greffier.

Et attendu que le sieur Constantin nous a dit n’avoir plus aucun témoin à faire entendre, nous avons clos et arrêté le présent procès-verbal, les jour, mois et ans susdit. Monsieur Capelle a signé avec nous et notre greffier, non le sieur Constantin qui a déclaré ne savoir de ce par nous interpellé. Signés à la minute du procès verbal, Capelle, Barada, juge de paix et Jeantet, père, greffier.
Enregistré à Blanquefort le 2 juillet 1836, fol 82, reçu 1 francs 10 centimes.