Contrat de mariage du 23 juin 1888. M. Castaing et Mlle Constantin

 

 

M° Angliviel de la Beaumelle, notaire à Bordeaux, successeur de M° Thierrée.

Pardevant M° Angliviel de la Beaumelle et son collègue, notaires à Bordeaux, soussignés, ont comparu : M. Guillaume Hilaire Castaing, meunier, demeurant avec ses père et mère ci-après nommés, fils majeur de Jean Castaing, meunier et de la dame Jeanne Bondon, sans profession, son épouse, demeurant au moulin de Gajac, commune de Saint-Médard-en-Jalles, stipulant en son nom personnel avec l’autorisation de ses père et mère ici présents, d’une part

et Mlle Catherine Valentine Constantin, sans profession, demeurant avec ses père et mère ci-après nommés : fille mineure de Jean Constantin, meunier, et de dame Elisabeth Trivié, sans profession, son épouse, demeurant commune de Ludon, stipulant aussi en son nom personnel avec l’autorisation de ses père et mère ici-présents, et, en outre, avec l’agrément de M. Arnaud Constantin, son grand-père paternel, meunier et propriétaire, demeurant à La Torte, commune de Ludon, également à ce présent, d’autre part.

Lesquelles parties ont arrêté ainsi qu’il suit les conditions civiles du mariage projeté entre

M. Castaing et Mlle Constantin, duquel la célébration aura lieu prochainement à la mairie de Ludon.

Article 1er : les futurs époux déclarent adopter pour base de leur union le régime à la communauté réduite aux acquêts conformément aux dispositions des articles 1498 et 1499 du code civil.

Article 2 : indépendamment de la moitié qui lui reviendra en toute propriété dans l’émolument de la communauté d’acquêts ci-dessus stipulé, l’époux survivant aura droit à l’autre moitié revenant à son conjoint prédécédé, savoir : en usufruit avec dispense de caution et d’emploi, si, lors du dit décès du pré-mourant, il existe des enfants du dit mariage. Et, en toute propriété, si lors du dit décès il n’existe point d’enfants, le tout à titre de convention de mariage et entre associés sans libéralité, ni réduction qu’il y ait ou non d’autres héritiers à réserve.

Article 3 : en considération du présent mariage, M. et Mme Constantin, père et mère de la future épouse lui donnent et constituent à titre d’avancement d’hoirie, par moitié mais solidairement entre eux ce qu’elle accepte : 1° les meubles, meublants et objets mobiliers ci-après détaillés et estimés formant l’ameublement d’une chambre à coucher et comprenant : un lit en noyer avec ses couches, rideaux et garnitures ; une armoire en noyer à deux portes ; une table de nuit, une commode, un fauteuil Voltaire ; six chaises fines, une table de milieu ; une glace à cadre doré et une garniture de cheminée composée d’une pendule et de candélabres, le tout évalué sept cent francs ; 2° et du linge de ménage consistant en six paires de drap de lit en toile, un service de table de douze couverts et une douzaine d’essuie-mains, le tout évalué cent francs. Total de l’estimation des objets : huit cent francs, sans que cette estimation en fasse vente à la communauté, ni au futur époux qui consent à en demeurer chargé, accompli que soit le présent mariage, dont la célébration vaudra décharge aux donateurs.

Article 4 : M. et Mme Constantin s’obligent en outre à recevoir chez eux les futurs époux dès la célébration du présent mariage, et, ce faisant, à les loger, nourrir et traiter comme en famille, eux et les enfants qui viendraient à naître, sans toutefois être tenus du service d’aucune pension dans le cas où cette cohabitation viendrait à cesser par le fait ou par la volonté des futurs époux. Cette obligation est évaluée pour l’enregistrement à la somme de deux cent francs par an.

Article 5 : toujours en considération du présent mariage, M. Arnaud Constantin grand-père de la future épouse, tant de son chef que du chef de la dame Jeanne Meyres, son épouse non présente et avec dispense de rapport à ladite demoiselle, qui accepte et l’en remercie, une somme de six mille francs en argent, payable, sans intérêts dans les deux ans de la célébration du présent mariage, sur la seule quittance du futur époux.

Article 6 : M. et Mme Castaing, père et mère du futur époux, donnent et constituent à titre d’avancement d’hoirie par moitié, mais solidairement entre eux à leur fils qui accepte : 1° une somme de dix mille francs en argent payable avant le mariage dont la célébration vaudra quittance aux donateurs et titre de reprise pour le futur époux ; 2° du linge de ménage, consistant en six paires de draps de lit en toile, un service de table de douze couverts et une douzaine d’essuie-mains, le tout évalué cent francs et déjà en possession du donataire.

Article 7 : les bagues, bijoux, vêtements et tous autres objets à l’usage personnel de chacun des époux lui resteront propres et ne tomberont pas dans la communauté d’acquêts ci-dessus stipulée quelle en soit la valeur et sans qu’il soit nécessaire d’en rechercher l’origine.

Telles sont les conventions des parties. Avant de clore et conformément à la loi du dix juillet 1850, Me Angliviel de La Beaumelle a donné lecture du dernier alinéa de chacun des articles 1391 et 1394 du code civil et a délivré aux futurs époux le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis, ainsi qu’il les en a prévenus, à l’officier de l’État civil avant la célébration du mariage.

Dont acte. Fait et passé à Bordeaux, en l’étude, l’an 1888, le 23 juin.

Lecture faite, les futurs époux, M. et Mme Constantin, père et mère de la future, M. Arnaud Constantin, son grand-père, M. et Mme Castaing, père et mère du futur, M. Hippolyte Castaing, son frère et Madame Hippolyte Castaing née Daugès, sa belle-sœur, ont signé avec les notaires.

Enregistré à Bordeaux le 25 juin 1888 vol 125 folio 19 C1. Reçu contrat cinq francs, à 1,25 % ; trente cinq francs, à 1,25 %, cent vingt six francs vingt cinq centimes et décimes quarante un francs cinquante sept centimes. Signé Marchadier et Angliviel de La Beaumelle.